Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules ст. 10 bis
Chapitre III : Dispositions concernant les véhicules.
Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.
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